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Conseil Constitutionnel : Une décision controversée

Le journalisme est un métier comme un autre. Il a cependant ce charme qui donne un sens aigu de la responsabilité à celui qui l’exerce. En effet, donner une information qui plus est, peut s’avérer utile n’est pas donné à tous. Si cette fierté d’informer est exaltante, il faut se rendre à l’évidence que c’est une arme redouble que le droit d’informer donne à celui qui pratique cette profession. Il peut faire comme il peut défaire des rois. C’est dit-on le quatrième pouvoir dans l’Etat.
Aussi, en période de crise, comme celle que traverse la Côte d’Ivoire, il n’est pas sain pour un journaliste de jouer à mettre de l’huile sur le feu. Il ne doit pas le faire d’autant plus que le mot d’ordre de sortie de crise est la retenue mais surtout la réconciliation nationale.
Etre opposant n’est pas un permis pour aggraver les affaires . Il n’est pas non plus un permis de désinformer. Le journaliste est-il obligé d’intervenir sur tous les sujets y compris ceux qui le dépassent ? Nous croyons que non.
En l’occurrence, le conseil constitutionnel a pris une décision pour faire valoir le principe de droit qui exige l’égalité de tous devant la loi. Certains journaux de l’opposition au lieu de jouer leur rôle d’opposants, ont plutôt donné dans la démesure et la désinformation.

Essayons humblement, de façon plutôt pédagogique, une approche de compréhension de la position du conseil constitutionnel.
  1. Les causes de la position du conseil constitutionnel.

    Lorsque le président sénégalais Abdoulaye Wade a déclaré que les pourparlers de Lomé, au Togo étaient devenus caducs, la France s’est invitée dans la crise ivoirienne. Pour ce faire, elle a convié tous les partis politiques à Linas-Marcoussis, afin de vider le différend qui opposait le régime de Laurent Gbagbo aux rebelles de Guillaume Soro. En réalité, il s’agissait de faire un coup d’Etat constitutionnel qui ne voulait pas dire son nom. L’ex-métropole a pris soin d’écarter le gouvernement légal de la Côte d’Ivoire des discussions inter-ivoiriennes. Plusieurs décisions sont sorties de Linas-Marcoussis dont spécialement une qui concerne la candidature d’office des signataires des accords susvisés. Or, en le faisant, on violait le principe de droit de l’égalité de tous devant la loi et en même temps, on énervait le droit en créant deux types de candidats. Ceux qui, au regard des accords de Marcoussis sont admis à postuler sans aucune conditionnalité requise par les textes fondamentaux et organiques d’un côté, et les autres qui eux sont soumis au droit commun en la matière. Alors pour faire plus simple, il fallait éviter de heurter le sacro-saint principe de l’égalité de tous devant la loi. Les accords de Marcoussis ne constituent pas une source de droit encore moins une règle de droit. Il a d’ailleurs fallu que le président de la république, utilise l’art 48 de la constitution qui lui donne des pouvoirs spéciaux en de telles circonstances, pour que ces dits accords soient revêtus de la force de règle de doit. C’est ce qu’à voulu dire et faire le conseil constitutionnel.

  2. Le contenu de la décision du conseil constitutionnel.

    Avant les Accords de Linas-Marcoussis, le droit commun en matière de candidature à la magistrature suprême (la constitution et la loi électorale) exige un certain nombre de dossiers à savoir :

    1. Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature dûment légalisée.
    2. Un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu.
    3. Une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne.
    4. Un extrait de casier judiciaire.
    5. Un certificat de nationalité.
    6. Un modèle de symbole de bulletin.
    7. Un certificat de résidence datant de moins de trois mois.
    8. Une déclaration de patrimoine avec indication de l’origine de celui-ci.
    9. Le reçu de cautionnement de vingt millions de francs CFA (20.000000.F.CFA).
    10. Enfin un certificat de cessation de fonction, le cas échéant.
    Tous ces éléments, à leur temps, avaient été jugés, par beaucoup de personnes comme étant des conditionnalités confligènes. Cependant, elles avaient le mérite de s’adresser à tous les candidats de façon uniforme. Le conseil constitutionnel, après réception des vingt candidatures le mois dernier, a jugé qu’il fallait compléter ces dossiers par une nouvelle liste, à savoir :
    1. Une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat.
    2. *Une lettre d’investiture du ou des partis politiques qui parraine (nt) la candidature s’il y a lieu.
    3. Le reçu de cautionnement de vingt millions de francs CFA (20.000000 f.cfa).
    4. Un extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu.
    5. *Une attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s’acquitter de ses impôts.
    La haute juridiction dans sa décision a invité les différents candidats et ce, de façon uniforme et impersonnel à « compléter » leur dossier. Alors quel sens faut-il donner en substance, au mot compléter ?

  3. La portée de la décision de la haute juridiction.

    Compléter, dans le langage courant signifie, ajouter ce qui manque pour faire un tout requis. En l’occurrence, sur les cinq éléments cités par le conseil constitutionnel, deux seulement ne figurent pas sur la liste de droit commun.

    (Voir les éléments marqués d’un Astérix) Alors pourquoi le conseil constitutionnel ne dit-il pas, qu’il faut que les candidats fournissent seulement ces deux dossiers pour compléter la liste de droit commun ? Cela aurait eu le mérite d’être plus clair pour le commun des mortels… Le fait de répéter trois des cinq dossiers déjà requis par la liste de droit commun embrouille la compréhension de la décision du conseil constitutionnel.

    Cependant, le mot compléter a son sens entier ici car, le conseil n’a pas énuméré les dossiers fournis par chaque candidat de façon nominative. Certains ont fourni tous les dossiers y compris ceux requis par le conseil constitutionnel, pendant que d’autres ne l’ont pas fait ; à moins que la CEI n’ait refusé des documents supplémentaires. Alors, il faut entendre l’injonction « compléter les dossiers » comme s’adressant uniquement à ceux qui n’ont pas fourni les dossiers manquants.

    La répétition des trois dossiers de droit commun qu’on retrouve sur la liste de la haute juridiction, prend le sens de « document essentiel ». Ajoutés aux deux autres de la liste de la haute juridiction, les cinq documents prennent le rang de dossiers de base indispensables à la validation de la candidature.

    Le conseil constitutionnel peut-il substituer sa décision à la loi ? Quelle est alors la portée de cette décision ?

    Dans un Etat, où il y a une séparation des pouvoirs comme en Côte d’Ivoire, le pouvoir judiciaire dit le droit et par conséquent, applique la loi. Il ne fait pas la loi, même s’il peut prendre des actes d’administration qui peuvent avoir un sens normatif.

    Doit-on considérer la décision du conseil constitutionnel comme un acte d’administration ou de décision juridictionnelle ? En tout état de cause, le conseil se prononce sur la régularité des dossiers, donc il ne s’agit pas à priori d’une décision juridictionnelle, mais plutôt d’une mesure d’administration. La sortie de crise est par excellence un lieu où il faut édulcorer par moment, les règles de droit afin d’aller vers un climat plus apaisé, mais un climat qui ne heurte pas les principes de droit essentiels tels que l’égalité de tous devant la loi.

    L’absence de l’un des documents complémentaires du conseil constitutionnel peut-il valoir une invalidation d’une candidature ? La réponse ne peut qu’être négative, cependant, quand on observe bien cette dernière liste, il appert qu’elle est l’une des plus faciles à réunir. Le conseil ne peut prendre une décision à portée administrative dans le but de créer des tensions dans un climat déjà très délétère.

    Toutefois, les juristes ont souvent leurs motivations que ne partage pas le peuple. Attendons donc de voir comment le président du conseil constitutionnel va orienter les conséquences de cette décision contre laquelle, tant de procès d’intention sont intentés d’avance. Donnera-t-il raison aux journalistes faucons, ou bien agira-t-il dans le sens que le peuple souhaite, attendons de voir.


Julius Blawa Gueye




Réactions des lecteurs
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